1029.8.80.1. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant en vertu de l’article 1029.8.79 pour l’année que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000, ou devrait ainsi produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.
1997, c. 85, a. 271; 2003, c. 9, a. 354.